Lesdits désordres étaient donc apparents lors de la réception définitive des travaux, ils ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1192 et 2270 du Code civil régissant la garantie décennale des constructeurs.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 8 octobre 2018, n° 17MA03639, Inédit au recueil Lebon