La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ne peut dès lors être engagée. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut pas non plus être engagée au motif que les désordres apparus étaient purement esthétiques et ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 9 avril 2015, req. n° 12BX02225