La société requérante, qui n’a ni retiré le dossier de consultation et qui n’a en aucun moment manifesté sa volonté de déposer une offre, n’est pas fondée à soutenir, que le choix de recourir à une délégation de service public plutôt qu’à un marché public, l’aurait privée de la possibilité de se porter candidate à l’attribution de la convention litigieuse et l’aurait lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, pour qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 7 juillet 2020, n° 17PA23679, Inédit au recueil Lebon