En l’espèce, la conclusion des avenants et du marché complémentaire avait été rendue nécessaires afin d’assurer la régularité de la commande des travaux supplémentaires exigés des entrepreneurs en cours de chantier. Le juge précise que, si le caractère définitif du décompte général du marché s’oppose aux demandes postérieures des cocontractants à ce marché fondées sur leur responsabilité contractuelle, il n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des autres constructeurs qui ne sont pas parties au marché en cause. La circonstance que le décompte général du marché ait acquis un caractère définitif ne fait donc pas obstacle à ce que l’acheteur demande la condamnation du maître d’œuvre à réparer le préjudice résultant de l’éventuel surcoût des prestations inscrites dans ce décompte.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 8 octobre 2018, n° 17MA01100, Inédit au recueil Lebon