C’est le juge administratif qui désigne l’expert, fixe l’objet de sa mission, ses honoraires ainsi que le délai dans lequel il doit rendre son rapport (articles R. 621-1 à R. 621-3 et articles R. 621-11 à R. 621-13 du code de justice administrative).
La commande de prestations d’expertise ne répond pas au besoin de la collectivité locale partie à l’instance, mais à celui de la justice administrative.
Référence :
- Question écrite n° 16049, JO Assemblée nationale du 26 février 2013