Conformément à l’article R. 3121-1 du Code de la commande publique, transposant l’article 8 de la directive 2014/23 du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’attribution des contrats de concession, la valeur estimée d’un contrat de concession, permettant de déterminer la procédure applicable, correspond au chiffre d’affaires total du concessionnaire pendant toute la durée du contrat. En outre, les procédures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats de concessions sont plus souples que celles applicables aux marchés publics. En effet, les autorités concédantes disposent d’une liberté de principe dans le choix et l’organisation de la procédure de passation, assortie de certaines garanties procédurales minimales.
Texte de référence : Question écrite n° 31885 de M. Olivier Dassault (Les Républicains – Oise) du 18 août 2020, Réponse publiée au JOAN du 17 novembre 2020, p. 8 197