Les dispositions de l’article L111-25 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent qu’aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d’autres activités dans le domaine de la construction.
Dès lors, un candidat ne peut être écarté au motif qu’il n’était pas agréée en vue d’exercer une activité exclusive de contrôle technique alors qu’il s’était porté candidat à l’attribution d’un marché d’expertise.
Références :
- CE, 19 octobre 2012, req. n° 361459