Cette modification introduit, des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu attirer davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement retenue. En conséquence, le moyen soulevé par le préfet tiré de ce que cette modification de la convention initiale est intervenue en méconnaissance des règles de modification des contrats de concession est de nature à créer un doute sérieux sur sa validité.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 15 novembre 2017, n° 409728