Il n’en va autrement que dans le cas où la réception aurait été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives. En l’espèce, les fautes des constructeurs ne peuvent être regardées comme étant d’une gravité telle que la réception des travaux doit être considérée comme ayant été obtenue dans des conditions engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Référence :
CAA Bordeaux, 27 octobre 2011, Commune de Faget-Abbatial, req. n° 10BX01977.