À propos d’un marché d’interprétariat, le juge d’appel considère que l’acheteur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché. Il n’a en conséquence ni méconnu les dispositions relatives à l’obligation d’allotissement imposée par la réglementation des marchés publics, ni les principes d’égal accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 31 janvier 2020, n° 17PA02280, Inédit au recueil Lebon