En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, qu’à supposer que des prestations supplémentaires soient effectivement commandées au titulaire aux conditions figurant dans son bordereau de prix unitaires, une telle circonstance serait, à l’évidence, de nature à compromettre la bonne exécution de la concession. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature du concessionnaire doit être écarté.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 26 février 2020, n° 436428