L’association fondait sa demande sur la base de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative selon lequel, en cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés, qui avait estimé que la communication du règlement de la consultation était nécessaire à la sauvegarde des droits de l’association requérante, du fait de l’intervention imminente du choix du gestionnaire de l’aéroport.
Texte de référence : Conseil d’État, Juge des référés, 19 juillet 2017, n° 412054, Inédit au recueil Lebon