L’activité doit dès lors être regardée comme exercée par une entité adjudicatrice justifiant l’application de la partie 2 du Code des marchés publics « Dispositions applicables aux entités adjudicatrices ». En application de l’article 144 du CMP, le marché pouvait être conclu selon une procédure négociée.
Texte de référence : Conseil d’État, 24 juin 2011, Communauté d’agglomération Rennes métropole, req. n° 346529