L’abandon du projet faisant directement l’objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l’administration, à l’exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études.
Texte de référence : CAA Marseille, 4 juillet 2016, req. n° 14MA04576, Inédit au recueil Lebon