Pour la haute juridiction administrative, la seule indication d’un montant minimum et maximum dans un marché à bons de commande, quand l’acheteur décide d’en fixer, suffit. Un pouvoir adjudicateur n’a pas besoin de publier d’autres précisions sur le prix.
Dans l’affaire concernée, le juge administratif suprême a jugé que l’OPAC Habitat Marseille Provence avait bien respecté les dispositions de l’article 77 du Code des marchés publics « en indiquant la seule valeur minimale et maximale du marché à bons de commande sans évaluer la valeur distincte de chacune des prestations prévues au marché ».
L’article 77 du Code des marchés publics prévoit en effet la possibilité de fixer un minimum et/ou un maximum en valeur ou en quantité dans les marchés à bons de commande (ou ni l’un ni l’autre). Il « ne formule aucune autre exigence ».
Bénédicte Rallu
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