D’autres dispositions du mandat viennent équilibrer le mandat en posant le principe selon lequel l’accord final ne nuira pas à la capacité des États membres et de leurs collectivités territoriales d’émettre des règles de droit dans les domaines de leur compétence, notamment les domaines social et environnemental.
Texte de référence : Question écrite n° 78815, Réponse Journal officiel Assemblée nationale du 4 août 2015, p. 5883