Il ne s’agit pas d’une simple convention d’occupation du domaine public au regard des engagements réciproques des parties. En effet, l’exploitation donne lieu au versement d’une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable indexée sur le trafic réalisé, avec, en contrepartie, la mise à disposition des terrains et ouvrages nécessaires à l’exploitation du terminal.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 14 février 2017, n° 405157, Publié au recueil Lebon