En l’espèce, l’entreprise retenue ne disposait pas d’un agrément pour l’exercice d’une activité de découpe de déchets. Une société écartée, qui était la seule détentrice de cet agrément, a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. Elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant les frais de présentation de l’offre, mais excluant le remboursement des frais généraux qui seraient affectés à ce marché. Ce manque à gagner doit être déterminé non pas en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 4e chambre – formation à 3, 1er juin 2017, n° 15BX01558, n° 15BX01882, Inédit au recueil Lebon