En conséquence, elles ne peuvent pas invoquer des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat, qui ne seraient pas d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Les moyens qu’elles soulèvent, tirés d’irrégularités au regard des dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession, et de l’article L. 3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont donc inopérants. Les irrégularités alléguées ne sont pas en rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent et ne sont pas d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 21 juillet 2020, n° 19PA04069, Inédit au recueil Lebon