En l’absence d’écart sur la qualité technique des offres, une différence de prix de 31 % justifie l’attribution du marché à l’entreprise moins-disante.
En l’absence d’ »une différence notable dans la qualité technique des offres présentées », un groupement de commandes pouvait attribuer le lot à la société ayant proposé le prix le plus bas et alors même que la valeur technique était pondérée à 60 % et le prix à 40 %.
Texte de référence : CAA Douai, 26 janvier 2017, req. n° 15DA01278