Il résulte des travaux parlementaires que l’intention du législateur a été de rendre compatibles les dispositions de l’ordonnance avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l’Union européenne. Les dispositions législatives relatives au fonctionnement des assemblées ne sauraient donc être interprétées comme excluant que le juge administratif puisse connaître de recours en contestation de la validité de contrats susceptibles d’être soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 10 juillet 2020, n° 434582, Publié au recueil Lebon