Toutefois, les manquements de l’entrepreneur, qui n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, sont constitutifs de fautes d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts de l’entrepreneur. La société, si elle est en droit d’obtenir le paiement des travaux effectués, ne peut obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, alors qu’en revanche, l’acheteur ne peut mettre à la charge de la société, le surcoût d’un nouveau marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre – formation à 3, 12 décembre 2018, n° 16BX00841, Inédit au recueil Lebon