S’agissant d’un marché de services dont le règlement financier ne donne pas lieu à l’établissement d’un décompte général cosigné par l’administration et son co-contractant, le pouvoir adjudicateur ne peut demander la condamnation du titulaire à lui verser une somme au titre de pénalités relatives à la livraison tardive. Il doit être regardé comme ayant nécessairement renoncé au bénéfice de pénalités de retards en ne formulant aucune réserve lors de la réception du matériel et en réglant l’intégralité de la facture.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 10 décembre 2019, n° 17PA23495, Inédit au recueil Lebon