En l’espèce, le retard constituait son fait exclusif et compromettait la viabilité du dispositif objet du marché. En l’absence de vice affectant la mesure de résiliation, laquelle a fait préalablement l’objet de plusieurs mises en demeure préalables, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles de même que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 4 décembre 2020, n° 19NT02905, Inédit au recueil Lebon