En l’espèce, si la société requérante démontre avoir adressé au cabinet responsable de la mission « Ordonnancement, Pilotage et Coordination » (OPC), des observations sur le planning et émis des réserves sur l’ordre de service n° 1 arrêtant les délais d’exécution des prestations, aucun des éléments qu’elle avance ne permet d’établir que le responsable de la mission OPC aurait été défaillant à un point tel que l’absence d’intervention du maître d’ouvrage serait fautive et engagerait sa responsabilité. De la même façon, s’il ressort de différents échanges de courriels des désaccords persistants entre le cabinet et la société requérante sur des questions de planning d’intervention, il ne résulte pas de l’instruction que ces différends imposaient l’intervention du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les difficultés rencontrées dans l’établissement du planning engageraient la responsabilité pour faute de l’acheteur.
Texte de référence : CAA de Versailles, 18 février 2021, n° 18VE02283, Inédit au recueil Lebon