Le fait que le pouvoir adjudicateur se plaint de retards dans l’exécution des prestations principales et de délais excessifs dans la réponse aux demandes de maintenance ne permet pas d’envisager que des pénalités de retard pourraient être dues. Enfin, la circonstance que l’acheteur ait entendu recourir à un nouveau prestataire ne justifie pas à elle seule que les prestations n’auraient pas été réalisées.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 16 octobre 2017, n° 17BX02536, Inédit au recueil Lebon