En application du cahier des clause administratives générales fournitures courantes et services, le titulaire disposait d’un délai deux mois à compter de la mise en demeure de paiement des factures pour adresser son mémoire en réclamation. Faute d’avoir présenté une telle réclamation préalable, la demande de la société d’indemnisation est irrecevable.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 21 juin 2019, n° 18NT01692, Inédit au recueil Lebon