En application du CCAG travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes trois mois avant l’expiration du délai de garantie. Ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai de garantie prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie.
En conséquence, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 6 juillet 2017, n° 15NT02571, Inédit au recueil Lebon