En jugeant que le maître d’ouvrage était fondé à appliquer des pénalités de retard à l’entrepreneur au motif que des retards avaient été constatés tâche par tâche lors de réunions de chantier, alors que les pénalités ne peuvent être appliquées, en vertu des stipulations du cahier des clauses administratives particulières, que lorsque les délais intermédiaires sont dépassés, la Cour administrative d’appel s’est livrée à une interprétation du CCAP entachée de dénaturation.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 15 juillet 2019, n° 422321, Inédit au recueil Lebon