Le maître d’œuvre, qui a manqué à l’obligation de conseil qui lui incombe, voit sa responsabilité contractuelle engagée à hauteur de 50 %. Le juge reconnait également la responsabilité de l’entrepreneur qui aurait du veiller au respect de la nouvelle réglementation et, à tout le moins, d’attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette nécessité.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3, 4 octobre 2018, n° 17DA00437 n° 17DA00453, Inédit au recueil Lebon