Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait été induite en erreur par des manœuvres frauduleuses. Par suite, ni les manœuvres dolosives ni le vice de consentement allégués par la commune ne sont démontrés. La commune n’est pas fondée à soutenir que le contrat devrait être écarté pour la totalité de ces stipulations.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 4 mars 2022, n° 19MA05292, Inédit au recueil Lebon