La société requérante invoquait une acceptation par les représentants de la commune de sa proposition lors d’une prétendue réunion, à une date indéterminée, entre elle, le maître d’œuvre et des tiers non précisés. Elle ne prouve pas non plus la réalité de la réalisation des travaux qui aurait pu lui permettre une indemnisation sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 12 juin 2017, n° 15MA02209, Inédit au recueil Lebon