En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification du décompte général, la société titulaire a présenté un mémoire en réclamation auquel le pouvoir adjudicateur n’a apporté aucune réponse explicite, de telle sorte qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir à l’encontre de l’entrepreneur pour contester ce décompte. Il en résulte que celui-ci, qui était en tout état de cause recevable à saisir le juge du contrat d’une contestation du titre exécutoire mettant le solde du marché à sa charge, quand bien même ce document aurait revêtu un caractère définitif, est fondé à soutenir que c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que, faute d’avoir acquis ce caractère, le décompte général ne constituait pas une créance liquide susceptible d’être recouvrée par la voie d’un titre exécutoire.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 2 décembre 2019, n° 18MA02695-18MA02997, Inédit au recueil Lebon