En l’espèce, le marché a fait l’objet d’un avenant de régularisation de travaux supplémentaires, qui stipulait que « le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse pour tous faits antérieurs à la signature de l’avenant ». Dès lors, eu égard au caractère très général de cette clause de renonciation, la société appelante n’est pas recevable à demander à être indemnisée des retards dans l’exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 20 mai 2020, n° 18BX02301, Inédit au recueil Lebon