L’inclusion d’une telle clause ne donne, en revanche, pas nécessairement à son cocontractant un droit à la rémunération correspondante, mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu’il aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales. En l’espèce, le titulaire établit la preuve que les commandes à son fournisseur d’un produit textile très spécifique en vue de l’accomplissement de ses obligations contractuelles minimales ne sont pas réutilisables et qu’elle est donc fondée à en obtenir l’indemnisation.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 4 mars 2021, n° 18VE04041, Inédit au recueil Lebon