En l’espèce, le mandataire liquidateur contestait le bien-fondé des pénalités de retard mises à la charge d’une société titulaire d’un marché de travaux. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des comptes-rendus de chantier que les retards dans l’exécution du chantier résultaient de son sous-traitant et de son fournisseur. La société titulaire du marché est, en sa qualité d’entrepreneur principal, tenue de répondre de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage. En conséquence, il ne peut pas opposer le retard d’un de ses fournisseurs pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. L’entrepreneur principal ne présentant aucune autre justification au retard d’exécution, les pénalités de retard pouvaient être appliquées par le maître de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 18 juin 2019, n° 18NC01343, Inédit au recueil Lebon