En l’espèce, la société requérante a remis le pli contenant le décompte général assorti d’un mémoire en réclamation aux services postaux le 10 septembre, soit, en tenant compte du délai normal d’acheminement des courriers expédiés en recommandé, en temps utile pour que son mémoire parvienne au maître d’œuvre avant le 13 septembre. Dans ces conditions, la circonstance que ce pli ne soit parvenu au maître d’œuvre que le 17 septembre n’est pas de nature à avoir conféré au décompte général un caractère définitif.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 10 décembre 2019, n° 17BX02409, Inédit au recueil Lebon