Le titulaire du marché résilié n’est donc pas fondé à demander, en plus de l’indemnité de 5 %, l’indemnisation de la marge bénéficiaire de 33,27 % qu’il aurait perdue du fait de cette résiliation.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2020, n° 17VE03487, Inédit au recueil Lebon