Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de l’existence de la nature des vices entachant la décision de résiliation, mais également des manquements de la société et des droits que le nouveau titulaire du contrat tient de son marché, dont la légalité n’est pas contestée, la reprise des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 juin 2020, n° 19MA00917, Inédit au recueil Lebon