La garantie de parfait achèvement court à compter de la réception de l’ouvrage et ne pèse que sur les entrepreneurs ayant participé aux travaux. Elle s’étend à la reprise, d’une part, des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et, d’autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception. En conséquence, le maître d’ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité de l’entrepreneur en raison des désordres litigieux survenus et signalés dans le délai d’un an suivant la levée des réserves.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 6e chambre – formation à 3, 19 mars 2018, n° 16BX02410, Inédit au recueil Lebon