Cette faute engage la responsabilité de l’entrepreneur alors même qu’elle a été révélée postérieurement à la réception des travaux de démolition d’un ouvrage. En effet, si la réception sans réserves de l’ouvrage emporte quitus pour l’entrepreneur de l’accomplissement de ses obligations contractuelles et interdit au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, il en va différemment lorsque ce dernier a eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 20 février 2018, n° 16PA03095, Inédit au recueil Lebon