Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune serait susceptible de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3, 4 juin 2018, n° 15DA00708, Inédit au recueil Lebon