Le sous-traitant ne peut dès lors se prévaloir de l’agrément postérieur à son acceptation pour obtenir le paiement des sommes restant en litige qui concernent des prestations différentes de celles visées par l’acte de déclaration de sous-traitance. En outre, la société requérante ne démontre pas la faute qu’aurait commise le maître d’ouvrage qui aurait eu connaissance de son existence avant sa présentation par l’entrepreneur principal pour régularisation de sa situation.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 20 février 2018, n° 16NC01473, Inédit au recueil Lebon