Le critère des pénalités de retard n’a ni pour objet, ni pour effet, de différencier les offres au regard du délai d’exécution. En l’espèce, le règlement de consultation précisait, que la note la plus élevée serait attribuée à la proposition de pénalité la plus élevée, les autres propositions étant notées en proportion de leur écart avec cette proposition. La société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution du marché litigieux par la mise en œuvre dans le règlement de la consultation d’un sous-critère tiré de l’importance de la pénalité de retard proposée par chaque candidat et à demander réparation de son préjudice causé par son éviction irrégulière.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 29 mai 2019, n° 18VE03767, Inédit au recueil Lebon