Il appartient au titulaire de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge, soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. En l’espèce, les pénalités de retard ramenées à 25 % du montant du marché ne présentent pas de caractère excessif.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 6 novembre 2019, n° 17BX03611, Inédit au recueil Lebon