Il appartient au titulaire de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. En l’espèce, la Cour rejette la demande de réduction des pénalités qui ne représentent environ que 6 % du montant du marché.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nancy, 4e chambre, 25 février 2020, n° 18NC02081, Inédit au recueil Lebon