Même si les parties ont conféré une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, l’ordre de priorité des pièces contractuelles a pour conséquence que cette décomposition est d’un rang inférieur au cahier des clauses administratives particulières. En conséquence, le pouvoir adjudicateur n’est pas fondé à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes. Le marché devrait dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu dans le document particulier.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 12 février 2018, n° 16MA03603 – n° 16MA03604, Inédit au recueil Lebon