En l’espèce, la modification principale du calendrier d’exécution des travaux avait été prononcée par un ordre de service alors que la CCAP prévoyait expressément l’accord du titulaire du marché pour une modification du calendrier d’exécution des travaux. En l’absence d’avenant ou d’accord sur la réduction de moitié des délais de réalisation des travaux, le maître d’ouvrage n’est pas fondé à lui infliger des pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 29 novembre 2019, n° 18NT00087, Inédit au recueil Lebon