Ce droit n’est subordonné ni à l’intervention d’un avenant, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre. En l’espèce, les modifications doivent être regardées comme des demandes du maître d’ouvrage et doivent donner lieu à un complément de la rémunération du prix forfaitaire initialement convenu.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 21 juin 2019, n° 17NT02678, Inédit au recueil Lebon