En l’espèce, si un tableau de répartition des honoraires figurait en annexe à l’acte d’engagement, ce document ne permettait pas d’identifier la part qui revenait précisément à chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dans l’exécution des tâches qui leur avaient été contractuellement confiées. Dans ces conditions, en l’absence de toute disposition relative à la répartition des paiements, la société requérante, bien qu’elle ait été désignée comme mandataire commun, n’est pas recevable à demander la condamnation du maitre de l’ouvrage à payer une note d’honoraires afférente à des éléments de mission qu’elle a personnellement exécutés.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 17 mai 2021, n° 18BX03526, Inédit au recueil Lebon